Conditions générales de vente – Outspot Travel
Article 1 : Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages.
Article 2 : Promotion
§1. Les informations mentionnées sur le bon engagent l’organisateur de voyages qui a publié la promotion, à moins que :
a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;
b) les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre les parties au contrat.
§2. L’organisateur de voyages peut supprimer, à durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.
Article 3 : Prestations
Les prestations comprennent un ou plusieurs éléments, à savoir :
- Transport aérien
La responsabilité des transporteurs aériens est le plus souvent limitée par le droit national ou international qui leur est applicable, ou par leurs propres conditions particulières. L’acheteur est tenu de prendre connaissance des conditions générales de vente des partenaires transporteurs aériens.
La compagnie aérienne peut modifier les horaires, itinéraire d’escale et/ou d’aéroport.
Selon les Conventions Internationales, les correspondances ne sont pas garanties, ainsi il est conseillé aux acheteurs de ne rien prévoir le jour et le lendemain de l’aller et du retour. Outspot attire l’attention des acheteurs sur l’obligation de respecter toutes les consignes de sécurité édictées par la compagnie aérienne, notamment sur les délais de présentation à l’aéroport et les objets autorisés à bord.
Certaines compagnies aériennes restreignent le nombre et/ou le poids des bagages. Tout dépassement sera à la charge de l’acheteur. En ce qui concerne la valeur des bagages, la compagnie aérienne ne dédommagera l’acheteur, en cas de perte ou détérioration, qu’à hauteur des indemnités prévues par les Conventions Internationales. Il est, de ce fait, conseillé à l’acheteur de souscrire une police d’assurance à hauteur de la valeur des objets qu’il transporte.
La compagnie aérienne peut refuser l’embarquement des femmes enceintes. Lorsque le transport n’est pas inclus dans la prestation, l’acheteur est seul responsable de la réservation et de l’organisation dudit transport. La responsabilité d’Outspot ne peut être engagée en cas de retard, d’annulation ou de modification des modes de transport pris par l’acheteur séparément de la prestation auprès d’un prestataire tiers.
- Croisière
La responsabilité d’Outspot ne peut être engagée lorsque le capitaine retarde volontairement le départ du navire, modifie le parcours d’origine, refuse l’embarquement d’un passager ou de transférer un ou des passager(s) sur un autre bateau en cours de parcours pour des raisons de sécurité du navire et de ses passagers.
Le commandant de bord peut également modifier le parcours de la croisière et prendre toutes les mesures de sécurité qu’il juge utiles notamment pour des raisons météorologiques, mais de manière non limitative.
Toutes ces décisions prises par le commandant de bord ne peuvent être considérées comme des modifications contractuelles unilatérales ou comme des inexécutions du contrat. Outspot n’accordera pas de remboursement ou de dédommagement à l’acheteur dans les hypothèses décrites ci-dessus.
L’acheteur est tenu de respecter les horaires lors des escales du navire.
La compagnie maritime peut se réserver le droit de refuser à bord un passager qui détient des produits ou objets dangereux tels que, à titre d’exemple et non limitatif, des substances contrôlées, des armes à feu, des explosifs, de l’oxygène, des produits inflammables, etc. Outspot ne peut voir sa responsabilité engagée si l’acheteur ne respecte pas les règles instaurées par la compagnie maritime au cours de la croisière. Aucun remboursement ne sera effectué par Outspot dans ce cas.
Outspot ne peut pas voir sa responsabilité engagée en cas de vol ou de perte des bagages de l’acheteur. Aucun remboursement ou dédommagement ne sera accordé par OUTSPOT dans ce cas. OUTSPOT invite les acheteurs à contracter une assurance de leur propre chef auprès d’une compagnie d’assurance tierce afin de se voir indemniser en cas de perte ou de vol de ses bagages.
- Hébergement
Les conditions d’hébergement sont expressément détaillées dans le cadre du descriptif de la prestation.
La durée du séjour ou du voyage s’entend en nuitée ou en journée.
Les horaires de départ et d’arrivée dans les chambres sont détaillés dans les conditions de chaque partenaire. Les acheteurs devront, par conséquent, se renseigner directement auprès des partenaires pour les modalités d’arrivée et de départ.
Certaines activités habituellement proposées par le partenaire sont susceptibles de ne pas être disponibles hors saison.
OUTSPOT attire l’attention de l’acheteur sur le fait que les classifications exprimées le plus souvent en nombre d’étoiles sur le texte des offres sont établies en référence à des normes locales et n’engagent pas Outspot : elles sont données à titre purement indicatif. L’acheteur devra se renseigner sur la qualité des prestations proposées par le partenaire.
- Restauration
Les repas compris dans la prestation sont expressément précisés sur le site d’Outspot.
Toutes les consommations supplémentaires seront à la charge de l’acheteur et à régler directement auprès du partenaire concerné.
- Services annexes
La prestation peut inclure des services dits annexes de type « loisirs » ou « bien-être ». Lesdits services sont clairement détaillés dans le descriptif de l’offre. Toute demande de service complémentaire au partenaire sera à la charge de l’acheteur.
Article 4 : Informations émanant de l’organisateur de voyages
L’organisateur de voyages est tenu :
§1. avant la conclusion du contrat d’organisation de voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit :
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas, ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, afin de permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges ont intérêt à s’informer des formalités à accomplir auprès de leurs instances compétentes ;
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance-annulation et/ou assistance ;
c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats.
§2. avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes :
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que l’indication de la place à occuper par le voyageur si cela est possible ;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de fax et/ou l’adresse e-mail, soit de la représentation locale de l’organisateur de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l’organisateur de voyages ;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour.
Article 5 : Informations de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l’organisateur de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le déroulement du voyage. Si le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant des coûts supplémentaires pour l’organisateur de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 6 : Formation du contrat
Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui agit au nom de l’organisateur de voyages, reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages.
Article 7 : Prix
§1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si le contrat en prévoit expressément la possibilité de même que son mode de calcul exact, et pour autant que cette révision résulte d’une modification :
a) des taux de change appliqués au voyage et/ou
b) du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services. Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à une réduction du prix. §2. Le prix convenu dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 jours civils précédant le jour du départ.
§3. Si l’augmentation dépasse 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l’organisateur de voyages.
Article 8 : Taxes
Certaines taxes et/ou frais supplémentaires, tels que la taxe de séjour ou la taxe touristique notamment, peuvent être imposés par les autorités des pays de destination de la prestation et ne sont pas compris dans le prix de la prestation. Ces taxes et/ou frais supplémentaires seront réglés par l’acheteur sur place ou avant son départ.
Article 9 : Dépôt de garantie
Les conditions de l’offre peuvent préciser qu’un dépôt de garantie pourra être demandé par le partenaire à l’acheteur une fois arrivé sur place. En cas de demande de dépôt de garantie, l’acheteur est tenu de le verser au partenaire, sous peine de ne pas pouvoir accéder au logement réservé.
Ce dépôt de garantie est destiné à indemniser le partenaire de toute dégradation et/ou de tout trouble, de quelque nature qu’elle soit, causé par l’acheteur. Dans cette hypothèse, Outspot ne remboursera en aucune manière l’acheteur du dépôt de garantie ainsi débité par le partenaire.
En l’absence de dégradations et/ou de troubles causés par l’acheteur, le dépôt de garantie sera restitué par le partenaire à l’acheteur en fin de séjour après l’inventaire du logement (appartement, bungalow, chalet, chambre, etc.).
Article 10 : Assurance de l’acheteur
Les prix des prestations proposées par Outspot ne comprennent aucune assurance.
Il est conseillé à l’acheteur de souscrire, au moment de la commande, un contrat d’assurance notamment pour couvrir les conséquences pécuniaires de l’annulation du voyage ou du séjour de son fait ou en cas de maladie ou d’accident.
Article 11 : Modalités de paiement
Le paiement s’effectue exclusivement sur le site sécurisé d’Outspot.
La commande ne sera acceptée et confirmée que lorsque la somme complète aura été reçue et encaissée.
Outspot se réserve le droit de résilier ou d’annuler toute commande non réglée par l’acheteur ou en cas d’incident de paiement.
Article 12 : Cessibilité de la réservation
§1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et, le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
§2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix global du voyage et des frais de cession.
Article 13 : Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.
Article 14 : Modification avant le départ par l’organisateur de voyages
§1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur de voyages.
§2. Le voyageur doit informer l’organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
§3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
Article 15 : Résiliation avant le départ par l’organisateur de voyages
Si l’organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre: a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément. Si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais ; b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes qu’il a versées en vertu du contrat.
Article 16 : Non-exécution partielle ou totale du voyage
S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de poursuivre le voyage. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
Article 17 : Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le programme de voyage, mais peut s’élever à une fois le prix du voyage au maximum.
Article 18 : Exclusion du droit de rétractation
En vertu de l’Arrêté royal du 18 novembre 2002, le droit de rétractation ne peut pas être exercé par l’acheteur pour des bons de valeur portant sur la fourniture de services d’hébergement, de transport, de restauration et de loisirs.
L’acheteur peut, cependant, souscrire une assurance annulation auprès d’une compagnie d’assurances tierce afin d’obtenir le remboursement lorsqu’il annule sa réservation par la force des choses.
Article 19 : Responsabilité de l’organisateur de voyages
§1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat, conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
§2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leur fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
§3. Si une convention internationale est d’application à une prestation faisant l’objet du contrat de voyage, la responsabilité de l’organisateur de voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la convention.
§4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
Article 20 : Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leur personnel et/ou leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.
Article 21 : Règlement des plaintes
Avant le départ : §1. Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat de voyage doivent être introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’organisateur de voyages.
Pendant le voyage : §2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. A cet effet, le voyageur s’adressera, dans l’ordre suivant, au partenaire qui offre les services, à un représentant de l’organisateur de voyages ou directement à l’organisateur de voyages.
Après le voyage : §3. Les plaintes qu’il était impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
Article 22 : Procédure de conciliation
§1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable.
§2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’aboutit pas dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
§3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’informations, un règlement de conciliation et un « accord de conciliation ». La procédure de conciliation sera entamée dès que les parties concernées auront rempli et signé cet accord (en commun ou séparément), et dès que chaque partie aura payé la somme de 50 euros.
§4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
§5. L’accord éventuellement conclu sera acté dans une convention écrite liant les parties.
Secrétariat de la « Cellule conciliation » : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles, e-mail : conciliation.clv@skynet.be.
Article 23 : Arbitrage ou Tribunal
§1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échoué, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages.
§2 En ce qui concerne les montants revendiqués à partir de 1.250 euros, chaque partie adverse est en droit de refuser, dans un délai de 10 jours civils, une procédure d’arbitrage, demandée par la partie plaignante, en envoyant une lettre recommandée au demandeur, à la suite de quoi le litige peut être porté devant un tribunal ordinaire. En dessous de 1250 euros, seul le voyageur a la possibilité de refuser la procédure d’arbitrage.
§3 Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et ne peut être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
§4 Le collège arbitral, composé paritairement, rend, conformément au règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n’est possible.
Secrétariat du collège arbitral et secrétariat général de la Commission de Litiges Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles, e-mail : clv.gr@skynet.be